Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 1986 (cas Conseil d'Etat, Section, du 25 juillet 1986, 34278)

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Résumé


26-06-01-02-01 La lettre par laquelle un contribuable demande, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication de divers rapports administratifs au vu desquels, selon lui, son revenu imposable avait fait l'objet de l'évaluation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie prévue par l'article 168 du code général des impôts est une demande de communication de documents administratifs qui entre effectivement dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et qui est soumise à la procédure prévue par cette loi.

26-06-01-04, 54-01-07-04-01 Il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, la commission instituée par l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs". Lorsque la saisine de la commission intervient après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, la réclamation est tardive, et donc irrecevable. Le recours contentieux ultérieurement formé par l'intéressé contre la décision initiale est lui-même irrecevable.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 1986 (cas Conseil d'Etat, Section, du 25 juillet 1986, 34278)

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian de X..., demeurant ... au Mesnil-Esnard Seine-Maritime , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule u...

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