Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 57978 58621 58622 58623 58624)
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Résumé
08-02-04-01, 60-01-02-01-02-02, 60-02-08 Les obligations auxquelles l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service et pendant la durée de leur présence sous les drapeaux sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1983, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à l'égard des personnes entrant dans le champ d'application du code, au nombre desquelles figurent les ascendants des victime, à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident. En revanche, les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants-droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, sous réserve que le forfait de la pension ne leur soit pas opposable. La législation sur les pensions militaires n'ouvrant aucun droit à pension au profit des frères et soeurs des militaires décédés en service, elle ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que les frères et soeurs des militaires décédés en service introduisent une action en responsabilité contre l'Etat en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de leur frère.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 57978 58621 58622 58623 58624)
Vu 1°), sous le n° 57 978, la requête, enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C..., épouse A... et M. Roger-Jean A..., demeurant ensemble à Ergal (Yvelines), rue de Chambord, Mme Y..., épouse B..., et par M. Michel B..., demeurant ensemble à la Léchère (73380), Notre Dame de Z..., Mme H..., épouse F... et M. Joseph F..., demeurant ensemble ... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 1984 en ce qu'il rejette leurs demandes tendant à la réparation du préjudi...
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