Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, Section, du 22 juillet 1992, 137344)

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Résumé


16-08-005-02-05 En vertu de l'article L.316-5 du code des communes, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement des ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. Il ne ressort pas de l'instruction que les actions qu'entend exercer M. S., au nom de la commune de Neuilly-sur-Seine, devant les juridictions répressives, pour des agissements qu'il impute à certains parents d'élèves inscrits dans les écoles primaires de la commune soient susceptibles de présenter un intérêt suffisant pour la commune. Dès lors, la commune de Neuilly-sur-Seine est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 1991 par laquelle le tribunal administratif de Paris a accordé à M. S. l'autorisation de plaider qu'il sollicitait ainsi que le rejet de la demande de celui-ci.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, Section, du 22 juillet 1992, 137344)

Vu la décision, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article 5 du décre...

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