Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1993, 141719 142362)

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Résumé


28-005-04(1) Le délai de deux mois dont dispose la Commission nationale des comptes de campagne, en vertu de l'article L.118-2 du code électoral, pour se prononcer sur les comptes des candidats court à compter de la date de dépôt des comptes à la préfecture, si elle intervient dans le délai de deux mois prescrit par l'article L.52-12 du code, ou de la date limite à laquelle les comptes auraient dû être déposés (sol. impl.).

28-005-04(2) Le délai dont, en vertu des dispositions des articles L.52-12 et L.118-2 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne dispose pour se prononcer sur les comptes de campagne des candidats aux élections ou constater que ces comptes n'ont pas été déposés dans le délai prescrit expire deux mois après la fin de ce dernier délai, lui-même fixé à deux mois et courant de la date du scrutin. La circonstance que la commission ait ignoré qu'un scrutin pour lequel les candidats auraient dû déposer des comptes de campagne s'était déroulé n'a pu prolonger le délai imparti à la commission par les textes. Dès lors, en cas de transmission au tribunal administratif, après l'expiration de ce délai, de décisions de la commission constatant l'absence de dépôt des comptes par les candidats, la saisine du tribunal par la commission est irrecevable.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1993, 141719 142362)

Vu, 1°) sous le n° 141719, la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant ... au Moule (Guadeloupe) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1991 dans la commune du Moule en vue de l'élection des me...

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