Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1993, 62865)

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Résumé


19-06-02-08-01 La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions des articles 266 et 267 du C.G.I., l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe. Application à des ventes au détail de marchandises à des touristes étrangers, avec remise immédiate selon la procédure du bordereau de vente, dans le cas où les bordereaux ne peuvent pas être produits. Le prix convenu entre les parties est le prix effectivement facturé, c'est-à-dire après remise de la taxe.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1993, 62865)

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. Mitsukoshi France, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur-général en exercice ; la S.A. Mitsukoshi France demande que le Conseil d'Etat :

1°) réforme le jugement en date du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge du compl...

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