Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1994, 111884)

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Résumé


19-01-01-005-02-02, 19-06-02-01-02 Il découle nécessairement des dispositions de l'article 258 du C.G.I., compte tenu des critères d'imposition retenus, qu'il appartient au redevable de fournir tous les éléments permettant à l'administration de déterminer le lieu d'utilisation d'un service rendu, notamment lorsqu'il soutient que les recettes perçues rémunèrent des services utilisés hors de France. Par suite, légalité des dispositions de l'article 24 de l'annexe I au C.G.I. qui soumet le bénéfice des dispositions de l'article 258 à la justification apportée par le redevable que les services rendus ont été utilisés hors de France.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1994, 111884)

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1989 et 4 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. Prodes International, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'a...

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