Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 juillet 1997, 145518)

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Résumé


335-05-01 L'article 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 prévoit que la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays. Il résulte de ces stipulations qu'un enfant mineur, même isolé, peut, s'il remplit ces conditions, obtenir le statut de réfugié.

54-01-06, 54-04-01 Saisie d'un recours présenté par un mineur contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Commission des recours des réfugiés ne pouvait opposer l'irrecevabilité tirée du défaut de capacité d'agir de l'intéressé, sans l'avoir invité à régulariser son recours par la signature d'une personne habilitée à le représenter en justice. Irrégularité de la décision de la commission.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, Section, du 9 juillet 1997, 145518)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sambona Y..., ...

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