Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 juillet 2000, 189523)

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Résumé


26-055-01-06-02 Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens saisie une seconde fois d'un litige, sur renvoi prononcé par le Conseil d'Etat après cassation de sa première décision. En statuant dans une formation comportant plusieurs membres ayant siégé lors du premier examen de l'affaire, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

54-05-02, 54-07-01-04-01-01 Requérant n'ayant pas contesté devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie sur renvoi par le Conseil d'Etat après cassation d'une première décision qu'elle avait rendue dans le litige, la désignation comme rapporteur d'une personne susceptible de récusation. Moyen tiré de l'irrégularité de cette désignation irrecevable devant le juge de cassation, dès lors que l'intéressé a eu en temps utile la possibilité de demander la récusation de ce rapporteur avant la séance au cours de laquelle l'affaire a été appelée à l'audience et n'a pas présenté une telle demande.

54-06-03 Section disciplinaire de l'ordre des pharmaciens saisie une seconde fois d'un litige, sur renvoi prononcé par le Conseil d'Etat après cassation de sa première décision. a) Si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 fait obligation à la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la décision annulée, la section disciplinaire de l'ordre des pharmaciens, eu égard à la nature de cette juridiction qui est la seule compétente pour connaître en appel des affaires disciplinaires concernant les pharmaciens, pouvait, sans méconnaître ces dispositions, statuer sur l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une formation comportant plusieurs membres ayant siégé lors de son premier examen. b) En statuant sur l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une formation comportant plusieurs membres ayant siégé lors de son premier examen, la section disciplinaire de l'ordre des pharmaciens n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

54-07-01-04-01-02, 54-08-02-004-03-01 Est d'ordre public le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens appelée à statuer une seconde fois sur un litige relatif à une sanction disciplinaire, après cassation et renvoi par le Conseil d'Etat.

54-08-02-004-03-02 Requérante n'ayant pas contesté devant la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie sur renvoi par le Conseil d'Etat après cassation d'une première décision qu'elle avait rendue dans le litige, la désignation comme rapporteur d'une personne susceptible de récusation. Moyen tiré de l'irrégularité de cette désignation irrecevable devant le juge de cassation, dès lors qu'il est constant que l'intéressée a eu en temps utile la possibilité de demander la récusation de ce rapporteur avant la séance au cours de laquelle l'affaire a été appelée à l'audience et n'a pas présenté une telle demande.

54-08-02-02-01-03 Relève de l'appréciation des juges du fond la question du caractère suffisant du délai laissé à une partie pour répondre à des observations qui lui ont été communiquées.

54-08-02-03-03, 55-01-02-02-01, 55-04-01 Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens saisie une seconde fois d'un litige, sur renvoi prononcé par le Conseil d'Etat après cassation de sa première décision. a) Si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 fait obligation à la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la décision annulée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens, eu égard à la nature de cette juridiction qui est la seule compétente pour connaître en appel des affaires disciplinaires concernant les pharmaciens, pouvait, sans méconnaître ces dispositions, statuer sur l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une formation comportant plusieurs membres ayant siégé lors de son premier examen. b) En statuant sur l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une formation comportant plusieurs membres ayant siégé lors de son premier examen, la section disciplinaire de l'ordre des pharmaciens n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

55-04-01-01 Aux termes de l'article R. 5017 du code de la santé publique : "Le président du conseil central ... qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine au pharmacien poursuivi, en lui adressant par pli recommandé avec demande d'avis de réception une copie intégrale". Est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la chambre de discipline du conseil la circonstance que des observations présentées à l'appui d'une plainte n'aient pas été transmises à la personne poursuivie dans le délai de quinze jours prévu par ces dispositions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 juillet 2000, 189523)

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Saint-Fort-sur-le-Né (16130) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé, en appel, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

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