Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 1970 (cas Conseil d'Etat, Section, du 19 juin 1970, 76515)

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Résumé


54-04-02-02-02(1), 54-06-05(1), 54-08-01-01 La liquidation des frais d'expertise effectuée par le président d'un Tribunal administratif ne peut, en application de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1889, être contestée que devant ce tribunal statuant en Chambre du conseil. Irrecevabilité d'une telle contestation portée directement devant le Conseil d'Etat.

54-04-02-02-02(2), 54-06-05(2) Une partie qui s'est désistée doit, pour la mise à la charge des frais de l'expertise antérieurement ordonnée, être regardée comme ayant succombé.

19-02-03-04 a) Le requérant s'étant désisté, il doit être regardé comme ayant succombé dans l'instance qu'il avait engagée. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif, donnant acte de ce désistement, a mis à la charge du requérant les frais de l'expertise. b) En soutenant qu'au moment où il a produit son désistement au tribunal, aucune opération d'expertise n'avait encore été exécutée et qu'ainsi aucun frais n'avait été engagé, le requérant entend en réalité contester la liquidation effectuée au profit de l'un des experts par arrêté du président du Tribunal administratif. N'ayant pas attaqué cet arrêté devant les premiers juges, il n'est, en tout cas, pas recevable à contester directement devant le Conseil d'Etat la liquidation des frais d'expertise litigieux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 1970 (cas Conseil d'Etat, Section, du 19 juin 1970, 76515)

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT QUI A MIS A SA CHARGE LES FRAIS DE L'...

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