Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1978 (cas Conseil d'Etat, Section, du 30 juin 1978, 00661)

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Résumé


01-03-01-02 Une décision implicite d'acceptation ne saurait, par sa nature même, être motivée.

03-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 188-5 du code rural que si l'administration a saisi en temps utile la commission départementale des structures agricoles et alors même que celle-ci n'a pas émis d'avis, le cumul ou la réunion d'exploitations se trouve autorisé de plein droit, à l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer, par une décision implicite d'acceptation qui ne saurait, par sa nature même, être motivée.

01-03-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 188-5 du code rural que si l'administration a saisi en temps utile la commission départementale des structures agricoles et alors même que celle-ci n'a pas émis d'avis, le cumul ou la réunion d'exploitations se trouve autorisé de plein droit, à l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet pour se prononcer, par une décision implicite d'acceptation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1978 (cas Conseil d'Etat, Section, du 30 juin 1978, 00661)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Y... Gabriel et Aloïs demeurant aux "Barreaux" à Franchesse Allier , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au s...

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