Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1978 (cas Conseil d'Etat, Section, du 30 juin 1978, 98940 04985)

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Résumé


60-01-02-01, 60-01-02-02, 60-01-03-04, 60-02-01-01-01, 60-04-02-01, 61-02 Incendie provoqué par un ancien malade mental d'un centre psychothérapique départemental embauché comme ouvrier agricole. La responsabilité du Centre, avec lequel l'intéressé n'avait plus de lien à la date de l'incendie, n'est engagée envers son employeur que si une faute peut être relevée à la charge de cet établissement[1].

60-01-02-02, 60-01-03-04, 60-02-01-01-01, 60-04-02-01, 61-02 Si les médecins du centre n'ont pas commis de faute lourde en estimant, en 1969, que la sortie définitive du malade pouvait être ordonnée, les services du Centre ont, en revanche, commis une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci en proposant en 1971 à l'employeur d'embaucher l'intéressé sans lui signaler que cet ancien interné avait, à deux reprises, provoqué volontairement des incendies.

60-02-01-01-01, 60-04-02-01, 61-02 Cette responsabilité est toutefois atténuée par la faute commise par l'employeur en négligeant, contrairement à ce qui lui avait été demandé, d'exercer une surveillance suffisante sur l'intéressé et de le ramener au Centre au retour d'une fugue commise quelques jours avant l'incendie. Responsabilité du Centre limitée aux trois quarts des dommages causés.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1978 (cas Conseil d'Etat, Section, du 30 juin 1978, 98940 04985)

Vu 1. sous le n. 98.940 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le centre psychothérapique départemental de la Nièvre, dont le siège est ... à la Charité-sur-Loire Nièvre , représenté par ses administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 10 juin 1975 et tendan...

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