Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juin 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 4 juin 1982, 20079)

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Résumé


16-05-03[1], 39-02-03[1] Il résulte des dispositions des articles 342 et 351 du code de l'administration communale, en vigueur en 1967, que doivent être approuvés par arrêté ministériel, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux cahiers des charges types, non seulement, comme le prévoit expressément l'article 375 du code, les traités portant concession de services municipaux industriels et commerciaux, mais aussi ceux qui portent affermage de tels services.

16-05-03[1], 39-02-03[1] Les dispositions de l'article 49 du même code, qui prévoient un régime d'approbation tacite pour les délibérations portant concession à titre exclusif de grands services municipaux sont applicables aux délibérations portant affermage de ces mêmes services.

16-05-03[2], 39-02-03[2] Convention d'affermage du service de distribution publique d'eau potable approuvée en 1967 par le préfet alors que, dérogatoire au cahier des charges-type, elle devait être approuvée par le ministre en vertu de l'article 351 du code d'administration communale en vigueur à la date de la convention. L'approbation expresse donnée incompétemment par le préfet, qui doit être regardée comme inopérante, n'a pu faire obstacle à l'approbation tacite par le ministre de la convention, en vertu de l'article 49 du code, dès lors que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer la convention a été régulièrement déposée à la préfecture et qu'aucune décision de l'autorité ministérielle compétente pour statuer sur son approbation n'est intervenue dans le délai de six mois à compter de ce dépôt [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juin 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 4 juin 1982, 20079)

Requête de la ville de Dreux tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule l'article 1er du jugement du 13 juillet 1979 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant d'une part, à ce qu...

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