Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 juin 1982, 28536)

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Résumé


54-03-01[1], 54-08-01-01 En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. Par suite, une société qui n'a pas été mise en cause dans l'instance dans laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a ordonné que l'expertise qu'il avait prescrite par des ordonnances de référés antérieures, aux fins de constater et de rechercher les causes des désordres affectant des bâtiments d'un hôpital, soit faite en présence de cette société, est sans qualité pour interjeter appel de cette ordonnance.

54-03-01[2], 54-08-04-01 Une société qui, contrairement aux exigences de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, n'a pas été mise en cause dans l'instance à l'issue de laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a ordonné que l'expertise prescrite par des ordonnances antérieures, aux fins de constater et de rechercher les causes des désordres affectant des bâtiments d'un hôpital, soit faite en présence de cette société, est recevable à former, devant le tribunal, tierce-opposition contre cette ordonnance de référé qui préjudicie à ses droits dans la mesure où, à la suite de l'expertise, sa responsabilité est, à tort ou à bon droit, susceptible d'être mise en jeu [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 juin 1982, 28536)

Requête de la société anonyme Bureau Veritas tendant :

1° à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 1980 du vice-président du tri...

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