Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 24 juin 1994, 122644)
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Résumé
03-02-015-01(1), 62-01-025(1) En édictant les dispositions de la loi du 30 décembre 1988, le législateur ne s'est pas borné à prévoir au profit des personnes non salariées des professions agricoles la possibilité de déduire de leur revenu professionnel imposable les cotisations versées au titre d'un contrat d'assurance vieillesse complémentaire mais a entendu instituer un régime complémentaire géré de façon uniforme par un même organisme et dont il a habilité le pouvoir réglementaire à fixer les règles d'organisation et de fonctionnement. Conformité du décret du 26 novembre 1990 à la loi du 30 décembre 1988.
03-02-015-01(2), 15-03-02, 15-05-06, 62-01-025(2) La réponse au moyen tiré de la méconnaissance par le régime instauré par la loi du 30 décembre 1988 des stipulations du Traité de Rome relatives à la concurrence dépend de la question de savoir si peut être regardé comme une entreprise au sens des stipulations des articles 85 et suivants dudit traité un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant, dans le respect de règles définies par le pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions d'adhésion, les cotisations et les prestations, selon le principe de la capitalisation. Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, Section, du 24 juin 1994, 122644)
Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française des sociétés d'assurance, la société Paternelle-Vie, l'Union des assurances de Paris-Vie, la Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs dont les sièges...
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