Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 mars 1969 (cas Conseil d'Etat, Section, du 7 mars 1969, 65606)
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Résumé
23-03-01 Préfet de la Martinique ayant refusé à un agent départemental de bénéficier du congé administratif prévu à l'article 75 du statut général des agents départementaux par le motif que la délibération du Conseil général adoptant ledit article 75 n'était pas exécutoire faute d'avoir reçu l'agrément du ministre chargé des D.O.M.. Délibération étant au nombre de celles visées à l'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 modifiée par l'article 1er de l'ordonnance du 5 janvier 1959 et ne pouvant par suite être définitive que si elle avait été adoptée conformément aux propositions du préfet. Préfet ayant en l'espèce, subordonné son avis favorable à la condition que des recettes complémentaires aient été dégagées pour compenser les charges que comportait la délibération envisagée. Condition non remplie. Délibération non conforme aux propositions du préfet et ne pouvant devenir définitive en l'absence de l'approbation du ministre chargé des D.O.M..
23-03-02, 23-04-02, 54-01-05 En vertu des dispositions combinées des articles 46-15° et 54 de la loi du 18 août 1871, le Conseil général autorise le préfet à intenter les actions au nom du département et la commission départementale n'est compétente pour statuer à la place du Conseil général qu'en cas d'urgence. Contrôle du juge exercé sur l'urgence autorisant le préfet à saisir la commission départementale au lieu du Conseil général. Urgence non établie en l'espèce. Requête présentée par le préfet au nom du département sur la seule autorisation de la commission départementale rejetée comme irrecevable.54-08-07 Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, sans qualité pour faire appel d'un jugement du Tribunal administratif rendu sur une demande où l'Etat n'a pas été en cause, est recevable à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de ce jugement devenu définitif, dès lors que la requête d'appel présentée au nom du département par le préfet n'est pas recevable.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 mars 1969 (cas Conseil d'Etat, Section, du 7 mars 1969, 65606)
REQUETE DU DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE, PRESENTEE PAR SON PREFET, A CE DUMENT HABILITE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FORT-DE-FRANCE A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UNE DECISION DUDIT PREFET EN DATE DU 25 JANVIER 1964 REFUSANT AU SIEUR X..., AGENT DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE DESINSECTISA...
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