Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1976, 88811)
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Résumé
03-09[1], 27-03, 67-01-01-01, 67-02-01 Des travaux de captage et d'adduction des eaux d'une source réalisés par une commune, qui ont le caractère de travaux publics, ne sont pas au nombre des travaux auquels s'appliquent les dispositions de l'article 642 du code civil et qui ne peuvent donner lieu à une indemnité comme constituant l'usage normal du droit de propriété. Par suite, un pisciculteur peut être indemnisé, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, du préjudice qu'il subit du fait du captage des eaux d'une source alimentant son exploitation.
03-09[2] Pisciculteur ayant été contraint de cesser son exploitation à la suite des travaux entrepris par la commune pour capter les eaux de la source alimentant ses installations. Si l'arrêté préfectoral autorisant l'intéressé à établir un enclos destiné à la pisciculture disposait que le permissionnaire ne pourrait prétendre à aucune indemnisation si l'administration estimait nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures le privant temporairement ou définitivement des avantages résultant de cette autorisation, la commune ne pouvait utilement se prévaloir, pour refuser de réparer les dommages subis, des dispositions de cet arrêté, lequel avait été pris, en application de l'article 427 du code rural, dans le cadre des pouvoirs de police des eaux et de la pêche que le préfet exerce en qualité de représentant de l'Etat.03-09[3], 60-04-03-02 Pisciculteur ayant été contraint de cesser son exploitation, devenue déficitaire à la suite des travaux entrepris par la commune pour capter les eaux de la source alimentant ses installations. Le préjudice subi par l'intéressé comprenait les dépenses exposées pour l'aménagement de l'exploitation, les frais de remise en état des lieux, dans la limite de la valeur vénale du terrain où étaient situées les installations, et le manque à gagner résultant de la cessation de l'exploitation. Il ne s'étendait pas, en revanche, aux frais supportés pour le fonctionnement de celle-ci avant la réalisation des travaux de captage.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1976, 88811)
REQUETE DU SIEUR X... HENRI , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET ELVERT CORREZE A RAISON DU PREJUDICE CAUSE A L'EXPLOITATION DE SA PISCICULTURE PAR LES TRAVAUX DE CAPTAGE DE LA SOURCE DE BOUSSEYROUX ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII...
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