Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1979, 09536)

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Résumé


03-04-05, 54-08-01-01[1] Il résulte de l'article R.179 du code des tribunaux administratifs que le délai d'appel court contre l'Etat à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au ministre intéressé, lequel a seul qualité pour former cet appel, et non au préfet, même lorsque celui-ci a produit des observations en défense au nom de l'Etat devant le tribunal administratif, en application de l'article R.83 3ème alinéa 4 du même code.

54-08-01-01[2] Recevabilité de l'appel du ministre tendant à l'annulation d'un jugement annulant une décision d'une commission départementale de remembrement, alors même que les moyens invoqués à l'appui de cet appel ne peuvent conduire qu'au maintien de ce jugement par substitution de motifs [sol. impl.].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 mars 1979 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1979, 09536)

RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 MAI 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ANNULANT LA DECISION DES 16 ET 18 NOVEMBRE, 14 DECEMBRE 1970 ET 27 OCTOBRE...

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