Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mars 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 mars 1982, 21769 21923)

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Résumé


61-04[1] En rappelant aux préfets qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1970 ne déroge, pour les transferts d'installations de matériels lourds, aux règles applicables à l'octroi des autorisations, en les invitant à se livrer, au niveau régional, lorsque la demande d'autorisation porte sur une discipline pour laquelle il n'existe pas d'indice de besoins, à une appréciation des besoins fondée sur l'ensemble des circonstances de chaque espèce et en leur demandant de veiller au respect des normes imposées par les lois et règlements, le ministre de la santé n'a pris aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

01-01-05-03-01, 61-04[2] Il ne ressort pas de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 que le remplacement d'un appareil lourd puisse être assimilé en principe à la création d'un équipement nouveau. Si ce remplacement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation et si l'autorité compétente pour statuer sur la demande doit veiller, dans tous les cas, à la conformité du matériel nouveau aux normes réglementaires, elle n'est fondée à rechercher si le matériel de remplacement répond aux besoins de la population que lorsque son installation a pour effet d'accroître les moyens de l'établissement. Illégalité de la fiche technique annexée à la circulaire du 25 septembre 1979 qui ajoute sur ce point aux dispositions législatives.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mars 1982 (cas Conseil d'Etat, Section, du 5 mars 1982, 21769 21923)

Requête de l'Union hospitalière privée tendant à l'annulation de certaines dispositions de la circulaire du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 25 septemb...

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