Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 mars 1983, 31990 35607)

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Résumé


01-01-05-02-01, 36-10-01, 54-01-01-01 Si les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 18 août 1936, ne peuvent recevoir application qu'au jour où la limite d'âge normale de l'emploi est atteinte, le fonctionnaire intéressé est en droit de demander à l'autorité administrative, préalablement à cette date, à partir du moment où sa situation au jour de la limite d'âge peut être utilement appréciée, de se prononcer sur son droit à bénéficier d'une prolongation d'activité en raison d'un ou plusieurs enfants à charge. En statuant sur une telle demande, l'autorité administrative ne se borne pas à donner un avis, mais prend une décision qui fait grief, bien qu'elle soit prise sous la condition que les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde n'auront pas changé à la date de la limite d'âge [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mars 1983 (cas Conseil d'Etat, Section, du 18 mars 1983, 31990 35607)

Recours du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant : 1° à l'annulation du jugement du 23 décembre 1980 du tribunal administratif de Nice annulant sa décision du 24 mars 1980, confirmant les termes de sa précédente décision du 17 octobre 1979, refusant à M. Pierre Y... une prolongation d'activité d'une année au titre de l'enfant Angélina X... ; 2° au rejet de la demande de M. Pierre Y... tendant à l'annulation de la décision du...

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