Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, Section, du 1 mars 1996, 117453)

Date de Résolution 1 mars 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai et 25 septembre 1990, présentés pour M. Hector X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société civile immobilière "La Boulangerie", annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 1983 lui accordant un permis de construire en vue de réhabiliter un immeuble d'habitation (rez-de-chaussée plus trois étages) sur un terrain situé au n° 67 de la rue de Bagneux à Montrouge (92130) ;

  2. ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société civile immobilière "La Boulangerie" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Hector X..., de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société civile immobilière "La Boulangerie",

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon le deuxième alinéa du même article, "le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois mentionnée à l'alinéa précédent ; qu'il est spécifié cependant que "lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception...

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