Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1998 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1998, 148414)
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Résumé
01-01-06-04, 54-07-01-03-02-01 Les dispositions par lesquelles le décret du 27 mars 1993 portant application des articles L.433-1 à L.481-4 du code de la construction et de l'habitation soustrait au champ d'application de la loi les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés, d'une part, et les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété, d'autre part, sont divisibles des autres dispositions introduites dans le code de la construction et de l'habitation par ce décret.
01-02-01-04(1) Les articles L.433-1 et L.481-4 introduits dans le code de la construction et de l'habitation par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 disposent que les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et ceux conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En exceptant des dispositions nouvelles visant à mettre en oeuvre les principes susmentionnés les contrats d'un montant ne dépassant pas, à la date de son édiction, 700 000 F, le décret du 27 mars 1993 portant application des articles L.433-1 à L.481-4 du code de la construction et de l'habitation s'est borné à transposer une distinction figurant, pour un objet voisin, dans le code des marchés publics et n'a pas méconnu la portée de l'habilitation législative.01-02-01-04(2) Les articles L.433-1 et L.481-4 introduits dans le code de la construction et de l'habitation par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 disposent que les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et ceux conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En soustrayant au champ d'application de la loi les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés, d'une part, et les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété, d'autre part, sans que cette double exclusion trouvât un fondement dans les principes ou les dispositions du code des marchés publics dont le législateur avait prévu la transposition, le décret du 27 mars 1993 portant application des articles L.433-1 à L.481-4 du code de la construction et de l'habitation a méconnu la portée de l'habilitation législative.38-04-01, 39-02-005 Les articles L.433-1 et L.481-4 introduits dans le code de la construction et de l'habitation par la loi du 29 janvier 1993 disposent que les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et ceux conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. a) En exceptant des dispositions nouvelles visant à mettre en oeuvre les principes susmentionnés les contrats d'un montant ne dépassant pas, à la date de son édiction, 700 000 F, le décret du 27 mars 1993 portant application des articles L.433-1 à L.481-4 du code de la construction et de l'habitation s'est borné à transposer une distinction figurant, pour un objet voisin, dans le code des marchés publics et n'a pas méconnu la portée de l'habilitation législative. b) En revanche, en soustrayant au champ d'application de la loi les contrats financés sans aide de l'Etat ou de fonds réglementés, d'une part, et les contrats passés dans le cadre d'un programme de construction de moins de vingt logements en accession à la propriété, d'autre part, sans que cette double exclusion trouvât un fondement dans les principes ou les dispositions du code des marchés publics dont le législateur avait prévu la transposition, le décret a méconnu la portée des articles L.433-1 et L.481-4.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 1998 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1998, 148414)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1993 et 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-746 du 27 mars 1993 portant application des articles L. 433-1 à L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'hab...Voir le contenu complet de ce document
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