Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1999, 202256 202258 202259 202262)
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Résumé
01-01-05-02-02, 39-08-01(1), 54-01-01-02-02 La lettre par laquelle un établissement public se borne à adresser à des sociétés candidates un dossier de consultation en vue de la conclusion de conventions d'occupation temporaire du domaine public présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1) (2).
17-05-02-03 Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un litige relatif à des conventions d'occupation de dépendances du domaine public situées à Orly et à Roissy-Charles de Gaulle.24-01-02-01-01-02 A) La lettre par laquelle un établissement public se borne à adresser à des sociétés candidates un dossier de consultation en vue de la conclusion de conventions d'occupation temporaire du domaine public présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1) (2). B) L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir des décisions de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public prises par une autorité incompétente implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des contrats en cause et du vice dont sont entachées ces décisions, la résolution de ces conventions. Saisi de conclusions en ce sens, le juge enjoint à l'autorité en cause, s'il ne peut obtenir de ses cocontractants qu'ils acceptent la résolution de ces conventions d'un commun accord des parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution.33-02-07-01 Il résulte des dispositions des articles R. 252-12 et R. 252-17 du code de l'aviation civile que seul le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" a le pouvoir de décider de passer une convention d'occupation du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d'une délégation d'"attributions" à son président. Par suite, illégalité des décisions de conclure des conventions d'occupation du domaine public avec trois sociétés pour l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur qui ont été prises par le directeur général de l'établissement en vertu d'une délégation accordée par le conseil d'administration mais dont le caractère était irrégulier en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires autorisant le conseil d'administration à déléguer à ce directeur une telle compétence, et alors que le conseil d'administration de l'établissement s'est borné à approuver "le principe de l'établissement de conventions d'exploitation des loueurs de voitures" (5) (6).39-08-01(2), 54-01-04-02-01 Des sociétés qui, dans le cadre d'une procédure diligentée en vue de la conclusion de conventions d'occupation temporaire du domaine public, ont été admises à présenter des offres mais y ont par la suite renoncé, présentent un intérêt à agir contre la décision de l'autorité ayant organisé la consultation de conclure les conventions (sol. impl.).39-08-03, 54-06-07-008 L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir des décisions de conclure avec trois sociétés des conventions d'occupation du domaine public prises par une autorité incompétente implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des contrats en cause et du vice dont sont entachées ces décisions, la résolution de ces conventions. Saisi de conclusions en ce sens, le juge enjoint à l'autorité en cause, s'il ne peut obtenir de ses cocontractants qu'ils acceptent la résolution de ces conventions d'un commun accord des parties, de solliciter du juge du contrat cette résolution.65-03-04 A) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour connaître d'un litige relatif à des conventions d'occupation de dépendances du domaine public situées à Orly et à Roissy-Charles de Gaulle. B) Il résulte des dispositions des articles R. 252-12 et R. 252-17 du code de l'aviation civile que seul le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" a le pouvoir de décider de passer une convention d'occupation du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d'une délégation d'"attributions" à son président. Par suite, illégalité des décisions de conclure des conventions d'occupation du domaine public avec trois sociétés pour l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur qui ont été prises par le directeur général de l'établissement en vertu d'une délégation accordée par le conseil d'administration mais dont le caractère était irrégulier en l'absence de dispositions légsilatives ou réglementaires autorisant le conseil d'administration à déléguer à ce directeur une telle compétence, et alors que le conseil d'administration de l'établissement s'est borné à approuver "le principe de l'établissement de conventions d'exploitation des loueurs de voitures".Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1999, 202256 202258 202259 202262)
Vu 1°/, sous le n° 202256, l'ordonnance en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R. 81, R. 54 et R. 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIETE X... FRANCE ;
Vu a), sous le n° 9817976/7, la requête et le mémoire additionnel, enregistrés le 30 septembre 1998 et le 14 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour la SOCIETE X... FRANCE, dont le siège social est ... (78198) ; la SOCIETE X... FRANCE demande au tribunal administratif : 1) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la ou les décisions du mois d'août 1998 par lesquelles "Aéroports de Paris" a décidé de conclure avec trois sociétés des...Voir le contenu complet de ce document
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