Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1999, 202260)

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Résumé


14-05, 54-07-01-04-03 Il incombe à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public, lorsque celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération, pour la gestion de ce domaine, non seulement l'intérêt du domaine et l'intérêt général, mais encore les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités et il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que les actes de gestion du domaine public ont été pris en tenant compte de ces règles et en ont fait une application exacte. Par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision d'"Aéroports de Paris" d'écarter une société du projet de conclure des conventions d'occupation du domaine public pour l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, de ce que l'obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d'Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante n'est pas inopérant.

14-05-03, 54-04-02 En vertu de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation. Utilisation de cette faculté dans le cas d'une procédure diligentée par "Aéroports de Paris" en vue de la passation de conventions d'occupation du domaine public pour l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, pour des questions relatives à la notion de "marché pertinent" tant pour la fourniture d'installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur et au point de savoir si l'obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d'Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante.

14-05-03-01, 17-03-01-02-05 Compétence du juge de l'excès de pouvoir, à qui il revient d'apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine, pour s'assurer que ces actes ont été pris en tenant compte des règles prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

24-01-02-01-01-02 a) Il incombe à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public, lorsque celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération, pour la gestion de ce domaine, non seulement l'intérêt du domaine et l'intérêt général, mais encore les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités et il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que les actes de gestion du domaine public ont été pris en tenant compte de ces règles et en ont fait une application exacte. Par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision d'"Aéroports de Paris" d'écarter une société du projet de conclure des conventions d'occupation du domaine public pour l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, de ce que l'obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d'Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante n'est pas inopérant. b) En vertu de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation. Utilisation de cette faculté dans le cas d'une procédure diligentée par "Aéroports de Paris" en vue de la passation de conventions d'occupation du domaine public pour l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, pour des questions relatives à la notion de "marché pertinent" tant pour la fourniture d'installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur et au point de savoir si l'obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d'Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante.

33-02-07-01 Si, en vertu des dispositions des articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 du code de l'aviation civile, seul le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" a le pouvoir de décider de passer une convention d'occupation du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d'une délégation d'"attributions" à son président, le directeur général de cet établissement pouvait rejeter la candidature d'une société à la signature d'une convention d'occupation du domaine public (sol. impl.) (1) (2).

65-03-04 a) Si, en vertu des dispositions des articles R. 252-12, R. 252-17 et R. 252-18 du code de l'aviation civile, seul le conseil d'administration d'"Aéroports de Paris" a le pouvoir de décider de passer une convention d'occupation du domaine public dont cet établissement est affectataire, sous réserve, le cas échéant, d'une délégation d'"attributions" à son président, le directeur général de cet établissement pouvait rejeter la candidature d'une société à la signature d'une convention d'occupation du domaine public (sol. impl.) (1) (2). b) Il incombe à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public, lorsque celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération, pour la gestion de ce domaine, non seulement l'intérêt du domaine et l'intérêt général, mais encore les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités et il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que les actes de gestion du domaine public ont été pris en tenant compte de ces règles et en ont fait une application exacte. Par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision d'"Aéroports de Paris" d'écarter une société du projet de conclure des conventions d'occupation du domaine public pour l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, de ce que l'obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d'Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante n'est pas inopérant. c) En vertu de l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en prenant compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation. Utilisation de cette faculté dans le cas d'une procédure diligentée par "Aéroports de Paris" en vue de la passation de conventions d'occupation du domaine public pour l'exploitation de points de location de voitures sans chauffeur, pour des questions relatives à la notion de "marché pertinent" tant pour la fourniture d'installations pour la location de véhicules sans chauffeur que pour la location de véhicules sans chauffeur et au point de savoir si l'obligation faite aux candidats de présenter une offre portant conjointement sur les aéroports d'Orly et Roissy et non sur un seul aéroport constituerait un abus de position dominante.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 mars 1999, 202260)

Vu l'ordonnance, en date du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R. 54 et R. 82, les demandes présentées à ce tribunal par la SOCIE...

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