Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 novembre 1970 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 novembre 1970, 77133 77297)

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Résumé


01-02-01-04 En vertu de l'article 44 de la loi du 12 novembre 1968 le gouvernement pouvait légalement confier par décret aux recteurs, à titre transitoire, un pouvoir disciplinaire sur les étudiants pour punir certaines fautes et réglementer l'exercice de ce pouvoir, même si, ce faisant, il dérogeait tant aux principes posés par les lois antérieures que par la loi précitée. En prévoyant que les recteurs pouvaient utiliser ces pouvoirs de leur seule initiative sans que la décision d'engager les poursuites ait été prise par une autre autorité et en disposant que la décision du recteur ne peut faire l'objet que d'un recours devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale, le gouvernement n'a méconnu aucun principe général dont le respect s'imposait à lui.

01-03-02-03 Bien que certaines dispositions législatives ou réglementaires obligeassent le gouvernement à consulter le Conseil supérieur de l'éducation nationale et le Conseil de l'enseignement supérieur avant d'édicter des mesures réglementaires de la nature de celles qui font l'objet du décret du 13 décembre 1968, accordant aux recteurs un pouvoir disciplinaire sur les étudiants, le gouvernement, qui a pris ce décret sur le fondement de l'article 44 de la loi du 12 novembre 1968, a pu se borner à observer les formes particulières fixées par celui-ci, lequel ne prévoit aucune consultation.

30-02-05[11] Les pouvoirs accordés aux recteurs par le décret du 13 décembre 1968, pris en vertu de l'article 44 de la loi du 12 novembre 1968, n'ont pas un caractère juridictionnel.

30-02-05[12] En vertu du décret du 13 décembre 1968, pris sur le fondement de l'article 44 de la loi du 12 novembre 1968, le gouvernement pouvait légalement confier par décret aux recteurs, à titre transitoire, un pouvoir disciplinaire sur les étudiants pour punir certaines fautes et réglementer l'exercice de ce pouvoir, même si, ce faisant, il dérogeait tant aux principes posés par les lois antérieures que par la loi précitée. En prévoyant que les recteurs pouvaient utiliser ces pouvoirs de leur seule initiative sans que la décision d'engager les poursuites ait été prise par une autre autorité et en disposant que la décision du recteur ne peut faire l'objet que d'un recours devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale, le gouvernement n'a méconnu aucun principe général dont le respect s'imposait à lui.

30-02-05[2] Bien que certaines dispositions législatives ou réglementaires obligeassent le gouvernement à consulter le Conseil supérieur de l'Education nationale et le Conseil de l'Enseignement supérieur avant d'édicter des mesures réglementaires de la nature de celles qui font l'objet du décret du 13 décembre 1968, le gouvernement, qui a pris ce décret sur le fondement de l'article 44 de la loi du 12 novembre 1968, a pu se borner à observer les formes particulières fixées par celui-ci, lequel ne prévoit aucune consultation.

37-01-02 Les décisions disciplinaires des recteurs, en vertu des pouvoirs à eux accordés par le décret du 13 décembre 1968, pris en vertu de l'article 44 de la loi du 12 novembre 1968, n'ont pas un caractère juridictionnel.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 novembre 1970 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 novembre 1970, 77133 77297)

1° REQUETE DU SIEUR Y... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 13 DECEMBRE 1968 RELATIF AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX ETUDIANTS ;

2° REQUETE SEMBLABLE DE L'U...

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