Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 1975 (cas Conseil d'Etat, Section, du 21 novembre 1975, 90171)

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Résumé


16-06[11], 17-03-02-01, 17-03-02-07 L'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 et le décret du 24 Octobre 1967 ont institué, en remplacement de la taxe de déversement à l'égout, des redevances d'assainissement destinées à couvrir les charges d'exploitation des services communaux ou intercommunaux exploitant des réseaux d'assainissement ou des stations d'épuration d'eaux usées. Si l'article 75 dispose que "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial", ces redevances, dont le paiement peut être exigé non seulement des usagers, mais aussi, à un taux éventuellement majoré, de ceux qui ne recourraient pas aux installations desservant leur propriété, présentent le caractère de taxes dont le contentieux de l'assiette et de l'exigibilité relève de la compétence des juridictions administratives.

16-06[12], 54-06-05-01 Les redevances d'assainissement instituées par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 et par le décret du 24 Octobre 1967 n'ayant pas un caractère fiscal, les litiges relatifs aux demandes en décharge ou en réduction de ces redevances sont jugés avec dépens.

16-06[2] Si l'article L.33 du code de la santé publique n'exige le raccordement des immeubles aux égouts que pour l'évacuation des eaux usées d'origine domestique, le versement de la redevance d'assainissement prévue à l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 s'impose à tous les propriétaires des immeubles qui, du fait de leur raccordement au réseau d'assainissement, rejettent dans celui-ci des eaux usées même d'origine industrielle. Application, en l'espèce, à un établissement industriel qui rejetait ses eaux usées dans une rivière faisant partie du réseau d'assainissement et traversant ses installations dans un acqueduc souterrain construit par le propriétaire de l'établissement.

18-03-03 L'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 et le décret du 24 Octobre 1967 ont institué, en remplacement de la taxe de déversement à l'égout, des redevances d'assainissement destinées à couvrir les charges d'exploitation des services communaux ou intercommunaux exploitant des réseaux d'assainissement ou des stations d'épuration d'eaux usées. Si l'article 75 dispose que "les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial", ces redevances, dont le paiement peut être exigé non seulement des usagers, mais aussi, à un taux éventuellement majoré, de ceux qui ne recourraient pas aux installations desservant leur propriété, présentent le caractère de taxes dont le contentieux de l'assiette et de l'exigibilité relève de la compétence des juridictions administratives. Toutefois, ces taxes n'ayant pas un caractère fiscal, les litiges relatifs aux demandes en décharge ou en réduction sont jugés avec dépens.

54-01-02 Requérant s'étant initialement borné à demander au tribunal administratif de juger qu'il ne devait pas être assujetti à la redevance d'assainissement instituée par le conseil de la communauté urbaine, alors qu'aucune somme ne lui avait encore été réclamée. La communauté urbaine n'a pas opposé de fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande et a présenté, sur le fond du litige, des conclusions à l'appui desquelles elle a produit les quittances prévues par le décret du 12 Octobre 1967 et fixant le montant des redevances dont l'intéressé était, selon elle, débiteur. Le requérant ayant demandé la décharge de celles-ci dans le dernier état de ses conclusions, le contentieux était valablement lié devant le tribunal administratif à défaut de toute autre disposition relative à l'établissement des redevances, à leur recouvrement ou à l'introduction des demandes en décharge.

19-01-02, 19-02-01-01[1] La redevance d'assainissement instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965, dont le paiement peut être exigé non seulement des usagers mais aussi, et à un taux éventuellement majoré, de ceux qui ne recourraient pas aux installations desservant leur propriété, présente le caractère d'une taxe dont l'assiette ou l'exigibilité sont de la compétence de la juridiction administrative. Le contentieux donne lieu à dépens [1].

19-02-01-01[2] La question de savoir si un contribuable est ou non passible de la redevance d'assainissement instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965 est indépendante de celle de savoir si l'intéressé est ou non propriétaire du cours d'eau dans lequel il rejette ses eaux usées. Absence de question préjudicielle.

19-02-03-01-01, 19-02-03-01-08 Un contribuable a présenté une demande tendant à faire juger qu'"il ne devait pas être assujetti à la redevance d'assainissement" instituée par l'article 75 de la loi du 27 Novembre 1965. Cette demande, présentée alors qu'aucune somme n'était encore réclamée à l'intéressé au titre de la redevance, était prématurée. Mais la collectivité bénéficiaire de la redevance n'a pas opposé à cette demande une fin de non recevoir tirée de son caractère prématuré et a présenté des conclusions sur le fond du litige en produisant les "quittances" fixant le montant des redevances dont le contribuable serait redevable. Ainsi, dans le dernier état des conclusions des parties devant le Tribunal administratif, d'une part, les décisions mettant à la charge du contribuable des redevances d'assainissement étaient prises et figuraient au dossier, d'autre part, l'intéressé attaquait ces décisions et demandait la charge des redevances qui lui étaient ainsi assignées. Par suite, à défaut de toute règle régissant spécialement l'introduction des instances tendant à la décharge des redevances, le contentieux était valablement lié devant le Tribunal administratif.

19-03-05-07 La redevance d'assainissement est une taxe dont le contentieux relève de la juridiction administrative [1]. En l'absence de règles régissant spécialement l'introduction des instances tendant à la décharge des redevances, application du droit commun de la procédure contentieuse en ce qui concerne notamment le caractère prématuré ou non de l'instance et l'existence de dépens. L'assujettissement à la redevance d'un usager du réseau public d'assainissement est indépendant de la question de savoir si l'intéressé est ou non propriétaire du cours d'eau dans lequel il rejette ses eaux usées et qui constitue un branchement particulier au réseau d'assainissement. Les circonstances que seules des eaux usées d'origine industrielle seraient rejetées et que l'intéressé a cru devoir acquitter la redevance de pollution instituée par la loi du 16 Décembre 1964 sont sans influence sur le principe de l'assujettissement à la redevance d'un usager du réseau public d'assainissement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 novembre 1975 (cas Conseil d'Etat, Section, du 21 novembre 1975, 90171)

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE BRASSERIE MODERNE", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A FAIRE DIRE QU'ELLE NE DOIT PAS ETRE ASSUJETTIE A LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT INSTITUEE PAR L'ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1966 DU 29 NOVEMBRE 1965 A RAISON DU REJET DES EAUX USEES DE SES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES DANS LA RIVIERE L'ESPIERRE ; VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 19...

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