Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 novembre 2002, 225341)

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Résumé


37-04-02-02 Aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui a pour objet de fixer les règles à suivre devant le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il siège comme conseil de discipline des magistrats du siège : "Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés". La communication du rapport écrit du membre du Conseil qui en était chargé, en temps utile avant la séance, au magistrat déféré et aux membres du Conseil supérieur de la magistrature satisfait aux fins en vue desquelles la lecture du rapport a été prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, n'a pas vicié la procédure la circonstance que le rapporteur a été dispensé de la lecture de son rapport en séance.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, Section, du 6 novembre 2002, 225341)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benoît X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juillet 2000 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conse...

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