Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1967 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1967, 67627)

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Résumé


01-02-02-01, 18-03-02-01-03 Pour le recouvrement de créances qui résultent de la mise en jeu de la responsabilité de l'agent comptable d'une caisse de crédit municipal, seule peut être employée la procédure de l'arrêté de débet pris par le ministre des Finances, à l'exclusion de la procédure de l'état exécutoire dressé par l'ordonnateur [le directeur de la Caisse] et rendu exécutoire par le préfet.

18-01-01, 54-01-04-02-01 Pour le recouvrement de créances qui résultent de la mise en jeu de la responsabilité de l'agent comptable d'une caisse de crédit municipal, seule peut être employée la procédure de l'arrêté de débet pris par le ministre des Finances, à l'exclusion de la procédure de l'état exécutoire dressé par l'ordonnateur [le directeur de la caisse] et rendu exécutoire par le préfet. L'intéressé peut invoquer ce moyen, qui touche à la compétence de l'auteur de l'acte, bien que la procédure suivie à son égard ait été moins rigoureuse dans ses effets que ne l'eut été un arrêté de débet.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1967 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1967, 67627)

Requête de la Caisse de crédit municipal de Toulon, tendant à l'annulation d'un jugement du 5 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé un état exécutoire émis à l'encontre du sieur X... ;

Vu le...

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