Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 octobre 1969 (cas Conseil d'Etat, Section, du 24 octobre 1969, 74888)
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Résumé
01-02-02-01-02 L'article 133 du décret du 25 juillet 1960, pris en application de l'article 90 de la loi du 28 avril 1952, et portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine dispose notamment : "en cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de dégagement des cadres". Il institue, au profit des agents dont s'agit, une garantie et implique qu'en cas de suppression d'emplois permanents non vacants par un texte réglementaire, seul un règlement d'administration publique peut prévoir le dégagement des cadres des fonctionnaires occupant les emplois supprimés.
01-02-02-02 Mesures à prendre par R.A.P. : dégagement des cadres de fonctionnaires de la ville de Paris et du département de la Seine. L'article 133 du décret du 25 juillet 1960, pris en application de l'article 90 de la loi du 28 avril 1952, et portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine dispose notamment : "en cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de dégagement des cadres". Il institue, au profit des agents dont s'agit, une garantie et implique qu'en cas de suppression d'emplois permanents non vacants par un texte réglementaire, seul un règlement d'administration publique peut prévoir le dégagement des cadres des fonctionnaires occupant les emplois supprimés. Ainsi, en décidant par arrêté un tel dégagement des cadres, le préfet de la Seine a excédé sa compétence et les arrêtés de licenciement pris en application de cette mesure de dégagement des cadres manquent de base légale.36-10-07 L'article 133 du décret de 1960 dispose qu'"en cas de suppression d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de dégagement des cadres". Il institue donc à leur profit une garantie et implique qu'en cas de suppression d'emplois permanents non vacants par un texte réglementaire, seul un R.A.P. peut prévoir le dégagement des cadres des fonctionnaires occupant les emplois supprimés. Illégalité d'une telle mesure décidée par simple arrêté du préfet de la Seine et annulation des licenciements prononcés en application de cet arrêté.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 octobre 1969 (cas Conseil d'Etat, Section, du 24 octobre 1969, 74888)
REQUETE DES SIEURS Z..., Y... ET X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 9 JANVIER 1968, REJETA...
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