Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1975 (cas Conseil d'Etat, Section, du 3 octobre 1975, 90917)

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Résumé


19-03-05-01[2] Lorsque la taxe instituée par une association syndicale prend la forme d'un droit spécial recouvré, non pas par voie de rôle, mais par avis individuel à l'occasion de certains actes des propriétaires intéressés, ceux-ci peuvent mettre en cause la légalité de la délibération institutive à l'occasion de leur demande en décharge de ce droit sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la forclusion prévue à l'article 43 du décret du 18 Décembre 1927 [sol. impl.].

19-03-05-01[1] Pour répartir la charge d'un emprunt contracté pour financer des travaux de renforcement du réseau électrique, une association syndicale peut instituer un droit spécial à recouvrer sur chacun des propriétaires qui demandera le raccordement de son immeuble au réseau électrique. En l'espèce, l'intérêt aux travaux des propriétaires des immeubles déjà raccordés étant beaucoup plus faible que celui des propriétaires des immeubles non raccordés, c'est à bon droit que l'association a mis la majeure partie de la dépense à la charge de ces derniers propriétaires.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1975 (cas Conseil d'Etat, Section, du 3 octobre 1975, 90917)

REQUETE DE LA DAME X... ROSALIE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE REJETANT SA REQUETE TENDANT A ETRE DECHARGEE DU PAIEMENT DE LA TAXE MISE A SA...

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