Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 8 octobre 1976, 93279 93472)
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Résumé
17-05-01-03, 68-01-03[1] Il existe un lien de connexité entre, d'une part, une requête dirigée contre un arrêté ministériel approuvant le plan d'urbanisme directeur d'une commune et, d'autre part, les requêtes dirigées contre : 1. La délibération par laquelle le conseil municipal de la commune a fait connaître son avis sur le projet de plan d'urbanisme et la décision du préfet refusant de déclarer cette délibération nulle de droit; 2. L'arrêté du préfet rendant public ce plan d'urbanisme; 3. L'arrêté du préfet soumettant ce plan à enquête publique. L'arrêté ministériel approuvant le plan d'urbanisme ayant un caractère réglementaire et relevant, dès lors, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif saisi des trois autres requêtes aurait dû les renvoyer au Conseil d'Etat en application de l'article R.53, alinéa 2, du code des tribunaux administratifs.
16-02-01-01-02, 54-01-01-01, 54-01-01-02[1], 68-01-03[21] La délibération d'un conseil municipal, consulté sur un projet de plan d'urbanisme directeur en application de l'article 10 du décret du 31 décembre 1958, est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan. Elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire dont la légalité ne peut être discutée, en principe, qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision d'approbation du plan d'urbanisme ou, le cas échéant, contre les mesures individuelles d'application de cette décision. Toutefois, les intéressés sont recevables à demander au préfet, à saisir le juge compétent d'un recours pour excès de pouvoir dans la mesure où leurs prétentions sont fondées sur des vices propres de la délibération attaquée.54-01-01-02[2], 68-01-03[22] Les arrêtés préfectoraux rendant public le projet de plan d'urbanisme directeur d'une commune et soumettant ce plan à enquête publique ont le caractère de mesures préparatoires qui ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.01-03-02-03, 41-01[11], 68-01[11] La circonstance que l'architecte des bâtiments de France, tout en donnant un avis favorable à un projet de plan d'urbanisme directeur d'une commune, a demandé le report sur ce plan d'un périmètre de protection institué autour d'un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne saurait être regardé comme ayant fait apparaître un désaccord obligeant le préfet, en application de l'article 12 du décret du 21 septembre 1959, à saisir le ministre de l'Equipement et du Logement.41-01[12], 68-01[12] L'enquête publique sur le projet de plan d'urbanisme directeur d'une commune n'est pas soumise à d'autres conditions de forme que celles qui doivent être observées en matière d'expropriation, en application de l'article 12, alinéa 1er, du décret du 31 décembre 1958, alors même qu'il existe, sur le territoire de la commune, un monument historique inscrit à l'inventaire supplémentaire.01-04-02-01, 41-01[2], 68-01[2] Un plan d'urbanisme directeur peut également prévoir des servitudes plus rigoureuses que celles qui résultent de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 8 octobre 1976, 93279 93472)
1 REQUETE N 93.472 DU SIEUR Y... ROBERT TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMEE NT DU 24 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU QUI A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PR X... DU 29 DECEMBRE 1969 ORDONNANT LA PUBLICATION DU PLAN D'URBANISME DE LA COMMUNE D'ARETTE, DE L'ARRETE DU MEME PREFET DU 3 JUIN 1970 SOUMETTANT A ENQUETE PUBLIQUE LE PLAN D'URBANISME DE LA MEME COMMUNE ET DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ARETTE DU 29 NOVEMBRE 1969 RELATIVE A CE PLAN AINSI QUE DE LA DECISION DU PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES DU 12 JANVIER 1970 REFUSANT DE DECLARER CETTE DELIBERATION NULLE DE DROIT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; 2 R...
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