Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 8 octobre 1976, 93828)

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Résumé


68-03-04 Lorsque les constructions autorisées par un permis de construire ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la délivrance du permis, celui-ci peut, en vertu de l'article 26, 1er et 3ème alinéas, du décret du 28 mai 1970, "être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire formulée avant l'expiration du délai de validité". La demande de prorogation présentée par le bénéficiaire d'un permis de construire, en application de cette disposition, doit parvenir à l'administration avant la date de péremption du permis.

68-03-03 Préfet ayant "reconduit", en vertu de l'article 26, 1er et 3ème alinéas, du décret du 28 mai 1970, un permis de construire qui était, en réalité, périmé et ne pouvait donc plus être reconduit. L'erreur commise par le préfet, en qualifiant d'arrêté de reconduction une décision qui doit s'analyser comme accordant un nouveau permis de construire, n'entraîne pas par elle-même l'illégalité de cette décision.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 8 octobre 1976, 93828)

REQUETE DE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES DE LA COMMUNE DE SAINT-POL DE LEON TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADM...

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