Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 22 octobre 1976, 92182)
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Résumé
19-01-03-01 Contribuable imposé dans la catégorie des B.N.C. selon le régime de la déclaration contrôlée. Dès lors qu'il ne tenait ni comptabilité, ni livre-journal, il ne peut être regardé comme soumis à une vérification au sens des articles 1649 sexiès et suivants, et ne peut se prévaloir des garanties prévues en ce cas.
19-04-01-02-05 Il résulte des dispositions des articles 6-1 et 170 du C.G.I. que la déclaration d'ensemble des revenus doit être soucrite par la personne qui est imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire, dans le cas d'un ménage, par le chef de famille. Celui-ci était défini par l'article 213 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 70-459 du 4 juin 1970, comme étant le mari. Par suite, les déclarations d'ensemble des revenus du ménage souscrites par la dame X. pour les années 1962 et 1964 ont pu servir d'éléments d'information à l'administration pour établir l'impôt au nom du sieur X., mais n'ont pu suppléer à l'absence de déclarations de la part de ce dernier. l'administration était donc en droit de taxer d'office le sieur X..Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 22 octobre 1976, 92182)
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'I.R.P.P. ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962 A 1964 ; VU LE RESULTAT DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ORDONNEE LE 26 SEPTEMBRE 1976 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE CIVIL ET LA LOI DU 4 JUIN 1970 ; L'ORDONNANC...
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