Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 22 octobre 1976, 90993)

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Résumé


19-09 Constituent des demandes présentées en matière de travaux publics, celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales. Application à la demande présentée par une entreprise et tendant à l'annulation du titre de perception émis par une commune en vue du recouvrement d'une "redevance" destinée à financer des équipements de viabilité, d'assainissement, d'électrification et d'éclairage réalisés dans la zone industrielle où se situe cette entreprise. D'une part, la délibération du conseil municipal instituant cette redevance n'a eu ni pour objet ni pour effet de rendre applicable dans la commune un impôt ou une taxe parafiscale prévue par les textes en vigueur. D'autre part, cette redevance qui a été instituée par la commune pour faire rembourser par les propriétaires des terrains compris dans une zone industrielle la réalisation de divers équipements dans cette zone, n'a pas le caractère de redevance pour service rendu. Annulation du titre de perception. Dépens à la charge de la commune. Les dispositions de l'article 273 du code de l'administration communale selon lesquelles les poursuites pour le recouvrement des produits communaux ont lieu comme en matière de contributions directes, n'ont pas pour effet de rendre applicables au recouvrement de toutes les créances communales celles des dispositions figurant aux articles 1846 et 1910 du C.G.I. qui concernant exclusivement les créances en matière fiscale, exigent la saisine du Trésorier payeur général avant toute saisine de la juridiction. En l'espèce, T.P.G. non compétent pour statuer sur la réclamation dirigée contre le titre de perception relatif au paiement de cette redevance [1].

54-01-07-01-01, 67-04-01 Article 1er, 1er alinéa, du décret du 11 janvier 1965 disposant que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur. Constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes tendant à percevoir tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales. Application à une "redevance" destinée à financer les équipements réalisés par une commune sur une zone industrielle.

16-02-01-01, 16-09-03, 54-07-01-04 L'irrégularité d'une délibération d'un conseil municipal instituant une "redevance" destinée à financer les équipements réalisés par la commune sur une zone industrielle peut, en application de l'article 44 du Code de l'administration communale, être opposée à toute époque.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 octobre 1976 (cas Conseil d'Etat, Section, du 22 octobre 1976, 90993)

REQUETE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE THOMSON-HOUSTON-HOTCKISS-BRANDT TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 30 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS REJETANT COMME IRRECEVABLES CINQ REQUETES TENDANT A OBTENIR DECHARGE D'UNE SOMME DE 245 000 F A TITRE D'ACOMPTE A VERSER SUR UNE REDEVANC...

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