Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1978 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1978, 03335)

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Résumé


03-01, 17-03-02-05-01, 17-03-02-07-03 Une association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à laquelle le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a confié par convention la responsabilité de l'information individuelle ou collective des chefs d'exploitations agricoles, des aides familiales et des ouvriers agricoles sur les mesures d'application de la législation et de la réglementation relative notamment à l'indemnité viagère de départ est un organisme de droit privé remplissant, sous le contrôle de l'Etat et du centre national, des missions d'intérêt général. En l'absence de toute disposition ou stipulation de la convention, qui aurait conféré à cette association, dans l'accomplissement des missions qui lui sont ainsi confiées et qu'elle ne remplit pas pour le compte du centre national, des prérogatives de puissance publique, les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables d'agissements qui auraient été commis par ses agents ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 1978 (cas Conseil d'Etat, Section, du 13 octobre 1978, 03335)

Vu la requête présentée par l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône, dont le siège est à Lyon, 11 cours de Verdun, représentée par le sieur X..., son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1976 et te...

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