Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1979 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 octobre 1979, 09573)

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Résumé


01-04-03-01, 36-02-05, 36-04-05 Lorsqu'il s'agit d'organiser au profit des agents d'un corps déterminé l'accès par promotion interne à un corps de niveau hiérarchique supérieur au sein de la même administration, en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959, il ne peut légalement être dérogé au principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps que lorsque l'intérêt du service dans le corps de niveau hiérarchique supérieur l'exige. Eu égard à la nature des taches incombant aux ingénieurs des télécommunications auxquelles ne prépare pas normalement l'exercice de fonctions purement administratives, le Gouvernement n'a pas fait une application erronée de l'intérêt du service que ces ingénieurs assurent en opérant, par l'article 7-2. du décret du 16 août 1967 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 29 juin 1977, une distinction au sein du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications entre les inspecteurs principaux des services d'études techniques et les inspecteurs principaux des services administratifs et en réservant aux premièrs d'entre eux la possibilité d'accéder, par la voie d'un examen professionnel, au corps des ingénieurs des télécommunications. Absence de discrimination illégale entre agents de même grade dans un même corps.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1979 (cas Conseil d'Etat, Section, du 26 octobre 1979, 09573)

REQUETE DE M. X... MILLAN TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 7-2. DU DECRET DU 16 AOUT 1967, RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TEL...

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