Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 octobre 1981 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 octobre 1981, 18837)

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Résumé


17-05-04-01, 48-01-08, 54-03-01-01 Compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun [RJ1]. A méconnu, par suite, les limites de sa compétence, le juge des référés qui a ordonné une expertise sur les faits susceptibles d'avoir entraîné une aggravation des infirmités d'un appelé du contingent alors que l'action en réparation relèverait, par application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la compétence du tribunal départemental des pensions.

54-05-04 Intimé ayant déclaré se désister de sa demande de référé devant le président du tribunal administratif. Après avoir annulé l'ordonnance au motif que le juge des référés a méconnu les limites de sa compétence, le Conseil d'Etat statue par évocation et donne acte du désistement.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 octobre 1981 (cas Conseil d'Etat, Section, du 16 octobre 1981, 18837)

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JUILLET 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE, EN DATE DU 20 JUIN 1979, PAR LAQUELLE LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIC...

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