Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 octobre 2000, 180122)

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Résumé


13-04-01 Alors même que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 permet à la commission bancaire d'agir d'office et que l'article 9 du décret susvisé du 24 juillet 1984 prévoit que, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de faire application de sanctions, elle doit porter à la connaissance de l'établissement de crédit en cause "les faits qui lui sont reprochés", la commission bancaire a méconnu la règle d'impartialité rappelée à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en présentant, dans la lettre par laquelle son président a fait connaître à la société requérante qu'elle avait décidé d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires, pour établis les faits, dont elle faisait état et en prenant parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives et réglementaires. Annulation de la décision.

26-055-01-06-02 a) La possibilité conférée à une juridiction ou à un organisme administratif qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par ces stipulations. Si l'acte par lequel un tribunal statuant en matière disciplinaire décide de se saisir de certains faits, doit - afin que la ou les personnes mises en cause puissent utilement présenter leurs observations - faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements que ce tribunal est chargé d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre, au regard de l'exigence d'impartialité, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu.

26-055-01-06-02 b) Alors même que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 permet à la commission bancaire d'agir d'office et que l'article 9 du décret susvisé du 24 juillet 1984 prévoit que, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de faire application de sanctions, elle doit porter à la connaissance de l'établissement de crédit en cause "les faits qui lui sont reprochés", la commission bancaire a méconnu la règle d'impartialité en présentant, dans la lettre, par laquelle son président a fait connaître à la société requérante qu'elle avait décidé d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires pour établis les faits, dont elle faisait état et en prenant parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives et réglementaires. Annulation de la décision.

54-07-06 La possibilité conférée à une juridiction ou à un organisme administratif qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par ces stipulations. Si l'acte par lequel un tribunal statuant en matière disciplinaire décide de se saisir de certains faits, doit - afin que la ou les personnes mises en cause puissent utilement présenter leurs observations - faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements que ce tribunal est chargé d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre, au regard de l'exigence d'impartialité, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu.

54-08-02-03-04 Annulation d'une décision de la commission bancaire, eu égard au manquement au principe d'impartialité que constituent les termes dans lesquelles elle s'est saisie d'office d'une procédure disciplinaire. Les conditions irrégulières dans lesquelles la commission bancaire s'est saisie des manquements imputés à la société requérante l'empêchant de statuer à nouveau sur cette affaire, il n'y a pas lieu à la lui renvoyer.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, Section, du 20 octobre 2000, 180122)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 26 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HABIB BANK LIMITED, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ; la SOCIETE HABIB BANK LIMITED demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 8 mars 1996 par laquelle la commission bancaire lui a infligé un blâme assorti d'une sanction pécun...

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