Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 septembre 1989 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 septembre 1989, 100373)

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Résumé


01-01-02-02 L'article 10 de la Convention européenne d'extradition ne précisant pas la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier la prescription de l'action ou de la peine, les dispositions applicables sur ce point sont celles de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles la prescription de l'action s'apprécie à la date de la demande d'extradition et la prescription de la peine à la date de l'arrestation de la personne réclamée.

01-04-03(1), 26-05-01-03-02-02(1) En vertu des principes généraux qui régissent le droit de l'extradition, il n'est pas possible d'accorder l'extradition d'un individu poursuivi pour des faits amnistiés dans l'Etat requérant. (sol. impl.)

01-04-03(2), 26-05-01-03-02-02(2) En vertu des principes généraux qui régissent le droit de l'extradition, il n'est pas possible d'accorder l'extradition d'un individu poursuivi pour des faits amnistiés dans l'Etat requérant. Contrairement à ce que soutient M. S. et compte tenu de la qualification juridique des faits opérée par les autorités de l'Etat requérant, ni les infractions, ni les peines pour lesquelles l'extradition est demandée, n'entrent dans le champ d'application de l'amnistie accordée par le décret du Président de la République Italienne en date du 16 décembre 1986 pris en application de la loi du 12 décembre 1986.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 septembre 1989 (cas Conseil d'Etat, Section, du 29 septembre 1989, 100373)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1988 et 14 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sebastian...

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