Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème sous-section, du 30 décembre 2002, 218242)
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Résumé
a) Il résulte des dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 que la taxe parafiscale qu'il institue est assise sur deux types de spectacles de nature différente que sont les variétés d'une part, le théâtre, l'opéra et la danse d'autre part. L'objet de cette taxe est, pour les premiers, de contribuer au soutien de l'ensemble des spectacles de variétés alors qu'il se limite, pour les seconds, au soutien du seul théâtre privé. Son produit est, en conséquence, affecté à des associations différentes. Compte tenu de ces différences de situations, qui sont pertinentes au regard des objectifs poursuivis par la taxe, le décret a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité devant les charges publiques, prévoir au c) de son article 3 des règles d'exonération différentes pour les spectacles de variétés et les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique....
b) Les actions de soutien auxquelles doit être affecté le produit de la fraction de la taxe parafiscale assise sur les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique sont destinées à favoriser la création de tels spectacles par des entrepreneurs privés, et non pas seulement leur représentation dans un établissement ou par une entreprise privés. Il résulte cependant des dispositions du c) de l'article 3 du décret que la représentation, dans un établissement rattaché à une collectivité publique ou subventionné par celle-ci, ou par une entreprise placée dans les mêmes conditions, d'un même spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique produit par un entrepreneur privé non subventionné par la puissance publique, est tantôt assujettie à la taxe parafiscale, tantôt exonérée de cette même taxe, selon le statut privé ou public de l'entrepreneur qui en exploite la billetterie. En outre, par application des dispositions combinées des articles 3-c) et 4 du décret, la cession à un établissement rattaché à une collectivité publique ou subventionné par celle-ci ou à une entreprise placée dans les mêmes conditions, des droits d'exploitation de la billetterie d'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique produit par un producteur privé non subventionné, a pour effet d'exonérer de taxe tant le produit de cette cession que les recettes de billetterie tirées de la représentation ultérieure de ce spectacle dans l'établissement cessionnaire. Cette différence de taxation liée aux conditions d'exploitation d'une même oeuvre dont la création est le fruit de la seule initiative privée n'est pas justifiée par une différence de situation pertinente au regard de l'objet du décret, qui ne peut résulter de la circonstance que les producteurs et les exploitants de lieux de représentation publique rattachés à une collectivité publique ou subventionnés par celle-ci sont soumis, du fait de ces rattachement ou subvention à des sujétions particulières. Une telle discrimination n'est pas non plus rendue nécessaire par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objectif poursuivi par le décret. Elle méconnaît, par suite, le principe de l'égalité devant les charges publiques. a) Il résulte des dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 que la taxe parafiscale qu'il institue est assise sur deux types de spectacles de nature différente que sont les variétés d'une part, le théâtre, l'opéra et la danse d'autre part. L'objet de cette taxe est, pour les premiers, de contribuer au soutien de l'ensemble des spectacles de variétés alors qu'il se limite, pour les seconds, au soutien du seul théâtre privé. Son produit est, en conséquence, affecté à des associations différentes. Compte tenu de ces différences de situations, qui sont pertinentes au regard des objectifs poursuivis par la taxe, le décret a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité devant les charges publiques, prévoir au c) de son article 3 des règles d'exonération différentes pour les spectacles de variétés et les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique....b) Les actions de soutien auxquelles doit être affecté le produit de la fraction de la taxe parafiscale assise sur les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique sont destinées à favoriser la création de tels spectacles par des entrepreneurs privés, et non pas seulement leur représentation dans un établissement ou par une entreprise privés. Il résulte cependant des dispositions du c) de l'article 3 du décret que la représentation, dans un établissement rattaché à une collectivité publique ou subventionné par celle-ci, ou par une entreprise placée dans les mêmes conditions, d'un même spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique produit par un entrepreneur privé non subventionné par la puissance publique, est tantôt assujettie à la taxe parafiscale, tantôt exonérée de cette même taxe, selon le statut privé ou public de l'entrepreneur qui en exploite la billetterie. En outre, par application des dispositions combinées des articles 3-c) et 4 du décret, la cession à un établissement rattaché à une collectivité publique ou subventionné par celle-ci ou à une entreprise placée dans les mêmes conditions, des droits d'exploitation de la billetterie d'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique produit par un producteur privé non subventionné, a pour effet d'exonérer de taxe tant le produit de cette cession que les recettes de billetterie tirées de la représentation ultérieure de ce spectacle dans l'établissement cessionnaire. Cette différence de taxation liée aux conditions d'exploitation d'une même oeuvre dont la création est le fruit de la seule initiative privée n'est pas justifiée par une différence de situation pertinente au regard de l'objet du décret, qui ne peut résulter de la circonstance que les producteurs et les exploitants de lieux de représentation publique rattachés à une collectivité publique ou subventionnés par celle-ci sont soumis, du fait de ces rattachement ou subvention à des sujétions particulières. Une telle discrimination n'est pas non plus rendue nécessaire par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objectif poursuivi par le décret. Elle méconnaît, par suite, le principe de l'égalité devant les charges publiques. a) Il résulte des dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 que la taxe parafiscale qu'il institue est assise sur deux types de spectacles de nature différente que sont les variétés d'une part, le théâtre, l'opéra et la danse d'autre part. L'objet de cette taxe est, pour les premiers, de contribuer au soutien de l'ensemble des spectacles de variétés alors qu'il se limite, pour les seconds, au soutien du seul théâtre privé. Son produit est, en conséquence, affecté à des associations différentes. Compte tenu de ces différences de situations, qui sont pertinentes au regard des objectifs poursuivis par la taxe, le décret a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité devant les charges publiques, prévoir au c) de son article 3 des règles d'exonération différentes pour les spectacles de variétés et les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique....b) Les actions de soutien auxquelles doit être affecté le produit de la fraction de la taxe parafiscale assise sur les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique sont destinées à favoriser la création de tels spectacles par des entrepreneurs privés, et non pas seulement leur représentation dans un établissement ou par une entreprise privés. Il résulte cependant des dispositions du c) de l'article 3 du décret que la représentation, dans un établissement rattaché à une collectivité publique ou subventionné par celle-ci, ou par une entreprise placée dans les mêmes conditions, d'un même spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique produit par un entrepreneur privé non subventionné par la puissance publique, est tantôt assujettie à la taxe parafiscale, tantôt exonérée de cette même taxe, selon le statut privé ou public de l'entrepreneur qui en exploite la billetterie. En outre, par application des dispositions combinées des articles 3-c) et 4 du décret, la cession à un établissement rattaché à une collectivité publique ou subventionné par celle-ci ou à une entreprise placée dans les mêmes conditions, des droits d'exploitation de la billetterie d'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique produit par un producteur privé non subventionné, a pour effet d'exonérer de taxe tant le produit de cette cession que les recettes de billetterie tirées de la représentation ultérieure de ce spectacle dans l'établissement cessionnaire. Cette différence de taxation liée aux conditions d'exploitation d'une même oeuvre dont la création est le fruit de la seule initiative privée n'est pas justifiée par une différence de situation pertinente au regard de l'objet du décret, qui ne peut résulter de la circonstance que les producteurs et les exploitants de lieux de représentation publique rattachés à une collectivité publique ou subventionnés par celle-ci sont soumis, du fait de ces rattachement ou subvention à des sujétions particulières. Une telle discrimination n'est pas non plus rendue nécessaire par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objectif poursuivi par le décret. Elle méconnaît, par suite, le principe de l'égalité devant les charges publiques.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème sous-section, du 30 décembre 2002, 218242)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES (SNES), dont le siège est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3-c) du décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15...Voir le contenu complet de ce document
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