Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème sous-section, du 30 décembre 2002, 240430)

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Résumé


a) Le juge des référés qui octroie la mesure de suspension demandée en désignant le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision se livre à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation. Si, saisi d'un moyen en ce sens, le juge de cassation contrôle l'erreur de droit commise par le juge des référés dans la désignation de ce moyen, il ne doit le faire qu'en tenant compte de la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative....

b) Le moyen tiré de ce que les articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement, issus de la loi du 26 juillet 2000, seraient incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'est pas, eu égard à l'office du juge des référés, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'un préfet qui rejette la demande d'un particulier sollicitant le retrait de ses terrains du territoire d'une association communale de chasse agréée.

[RJ1] Cf. Section, 29 novembre 2002, Communauté d'agglomération de Saint-Etienne, n° 244727, à publier.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème sous-section, du 30 décembre 2002, 240430)

Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIR...

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