Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème sous-section, du 19 février 2003, 233694)

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Résumé


a) Les dispositions spéciales qui déterminent le quorum exigible pour qu'un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l'exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue. Elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n'est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n'aurait pas seulement prévu l'existence d'un tel règlement intérieur mais encore l'aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum....

b) En l'absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ou, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents.

[RJ1] Cf. Assemblée, 18 avril 1969, Sieur Meunié, p. 207....

[RJ2] Cf. 18 mars 1981, Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T., p. 577.

a) Les dispositions spéciales qui déterminent le quorum exigible pour qu'un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l'exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue. Elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n'est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n'aurait pas seulement prévu l'existence d'un tel règlement intérieur mais encore l'aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum. Ni les articles L. 212-16 à L. 212-19 du code des juridictions financières, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, ni les articles R. 212-52 à R. 212-56 du même code relatifs aux modalités de fonctionnement du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne comportent une règle spéciale de quorum. Les dispositions de l'article R. 212-54, dans sa rédaction alors applicable, qui ne font aucune référence à une règle de quorum, n'avaient pas pour effet de permettre au conseil de se substituer au pouvoir réglementaire en décidant comme il l'a fait dans son règlement intérieur que le quorum serait de deux tiers des membres et que, si cette condition n'était pas remplie, une nouvelle réunion pourrait intervenir dans un délai maximum de quinze jours, pour laquelle aucune condition de quorum ne serait plus requise....

b) En l'absence de dispositions compétemment édictées fixant une règle de quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ou, dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents. Sur ce fondement, le conseil supérieur a pu valablement siéger sans condition de quorum en l'espèce lors d'une séance qui avait été régulièrement convoquée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème sous-section, du 19 février 2003, 233694)

Vu 1°), sous le n° 233694, la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de président de section (année 2001) établi par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 26 février 2001 ; subsidiairement, d'annuler ledit tableau en tant que le nom du requérant n'y figure pas ; subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il concerne MM. Y et ;

2°) d'enjoindre au président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes de lui communiquer le procès-verbal de la séance de ce conseil du 26 février 2001 ;

3°) d'enjoindre au conseil supérieur des chambres régionales des comptes ...

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