Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 2010 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02/06/2010, 328916)

Date de Résolution 2 juin 2010
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 328916, la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, dont le siège est 30, avenue Kléber à Paris (75116) ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Seine-Saint-Denis et du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ainsi que la décision du 15 avril 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 328930, la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 19 décembre 2008 ainsi que la décision du 17 avril 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2010, présentée par la VILLE DE PARIS ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 328930 et 328916 tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du 19 décembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Seine-Saint-Denis et du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique litigieuse devait être prononcée par décret en Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. / Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-2 du même code : Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : / ... 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;

Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national ne feront l'objet d'une déclaration d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat que s'ils ont une longueur supérieure à 20 kilomètres, le 4° de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas, au regard du critère fixé par l'article L. 11-2 du même code, méconnu les dispositions de cet article ;

Considérant, d'autre part, que si le projet de liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express a une longueur totale de 32 kilomètres, il ressort des pièces du dossier que ce projet réutilise en les réaménagement, sur une longueur de 25 kilomètres, deux voies existantes de la ligne B du RER et ne comporte la création d'une voie nouvelle que sur une longueur de 7 kilomètres ; qu'ainsi, le projet doit être regardé, au sens de l'article R. 11-2, comme prolongeant une ligne existante sur une longueur inférieure à 20 kilomètres ; qu'il en résulte que les préfets signataires de l'arrêté attaqué étaient compétents pour procéder à la déclaration d'utilité publique du projet ; que la circonstance qu'ils auraient, ce faisant, suivi les instructions du ministre de l'écologie, de l'énergie, du...

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