Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 janvier 2011 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 12/01/2011, 332136)

Date de Résolution12 janvier 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, dont le siège est Route de Meaux, BP 50073, à Senlis (60304 Cedex) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 06PA03765 et 06PA03813 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 31 août 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, au titre de solde du marché passé pour la réalisation d'un réseau de fibres optiques sur les autoroutes A4 et A26, la somme de 2 881 503,81 euros hors taxes à la société MK International Limited et la somme de 6 033 555,91 euros hors taxes à la société ETDE, en tant que cet arrêt a limité les sommes qui lui sont dues par la société MK International Limited à 172 985,85 euros hors taxes et par la société ETDE à 89 233,71 euros hors taxes ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ;

  3. ) de mettre à la charge des sociétés MK International Limited et ETDE, solidairement, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 ;

Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ;

Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société ETDE et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société MK International Limited,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société ETDE et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société MK International Limited ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; qu'il doit en être de même pour les marchés conclus aux mêmes fins par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage, quel que soit le statut de ce concessionnaire ; que le contentieux survenu à propos d'un tel contrat ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par le marché signé le 23 janvier 1997, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, société concessionnaire de l'Etat, en vertu d'une convention approuvée par décret du 29 octobre 1990, pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes, a confié à un groupement solidaire d'entreprises constitué par les sociétés ETDE et MK International Limited, mandataire du groupement, l'étude, la fourniture, la réalisation, la recette et la garantie d'un réseau de fibres optiques à haut débit le long des autoroutes A2, A4 et A26, dont la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est concessionnaire, selon un procédé de pose mis au point par celle-ci, et permettant l'insertion des câbles dans le revêtement de l'autoroute ; que les travaux ainsi exécutés avaient pour finalité la réalisation d'un réseau de fibres intégré à l'ouvrage principal ; que le contentieux relatif à l'exécution du contrat passé pour leur réalisation ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative, ainsi que l'a nécessairement jugé, sans erreur de droit, la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE à la demande présentée par la société MK International Limited devant le tribunal administratif de Paris pour le compte du groupement dont celle-ci était le mandataire, et tirée de la forclusion résultant des stipulations du 32 de l'article 11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels annexé au décret du 14 octobre 1980, auquel fait référence le marché, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la société MK International SA, ayant bénéficié d'une cession du marché implicitement acceptée par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, avait qualité pour saisir celle-ci d'une réclamation préalable relative à ce marché ; qu'au vu de cette circonstance qu'elle estimait elle-même résulter ainsi de l'instruction à laquelle elle a procédé, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, juger néanmoins recevable, ainsi qu'elle l'a nécessairement fait, la demande présentée au tribunal administratif par la société MK International Limited, qu'elle estimait avoir cédé le contrat sur lequel se fondaient les droits que fait valoir cette dernière ; que, par suite, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de la société ETDE et de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; qu'il ressort des écritures mêmes de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE que les deux derniers mémoires produits par les sociétés MK International Limited et ETDE quelques jours avant la clôture de l'instruction ne comportaient ni moyens nouveaux, ni conclusions nouvelles ; qu'en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier dans son ensemble ;

Considérant, d'autre part, qu'en rejetant les demandes relatives au préjudice de trésorerie invoqué par les deux sociétés MK International Limited et ETDE, en condamnant la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE à verser à la société ETDE une somme de 795 053,03 francs hors taxes au titre de la plus-value de braie et du double fond de joint et en condamnant la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE à verser une somme de 159 900,00 francs hors taxes à la société MK International Limited au titre des dépenses exposées par le groupement pour les travaux d'immobilisation sur la boucle E11, le tribunal administratif de Paris a statué sur les demandes présentées à ces trois titres par la société ETDE ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que son jugement serait irrégulier en tant qu'il n'aurait pas statué sur ces demandes ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés MK International Limited et ETDE devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée le 13 novembre 1998 à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, si elle a été adressée à celle-ci sous en-tête de la société MK International SA, était signée par M. Richaume pour ordre de M. Newman, nommément désigné au 4 de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières comme directeur du projet pour le compte du titulaire du marché et constituant avec le chef de projet affecté à temps plein l'équipe chargée de l'exécution du marché ; que M. Richaume, agent comme M. Newman des sociétés MK International SA et MK International Limited, avait lui-même la qualité de chef de projet et figurait ainsi, en tout état de cause, au nombre des personnes habilitées à représenter la société MK International Limited et le groupement dans l'exécution du marché ; que cette qualité ne lui a d'ailleurs jamais été contestée par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE au cours des opérations d'exécution du marché et de la procédure de règlement financier de ce marché ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE n'est par suite pas fondée à soutenir que l'auteur de la réclamation n'aurait pas eu qualité pour présenter celle-ci, dans le délai fixé au 32 de l'article 11 du cahier des clauses administratives générales, au nom du groupement titulaire du marché et que la demande présentée par la société MK International Limited, mandataire du groupement, devant le tribunal administratif de Paris, serait ainsi tardive ;

Considérant, d'autre part, que...

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