Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 2011 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/10/2011, 314268)

Date de Résolution21 octobre 2011
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Halima A, veuve B, et M. Hamed B, domiciliés ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 19 avril 2005 rejetant leur demande tendant au rétablissement de leurs droits initiaux à pension au taux français, à la revalorisation de la pension et au versement des arrérages avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête devant la cour régionale des pensions de Paris ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Amar B s'est vu attribuer, le 29 janvier 1954, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % ; qu'à la suite de son décès, le 10 novembre 1959, sa veuve, Mme A, a bénéficié d'une pension de réversion qui a été cristallisée et transformée en indemnité personnelle et viagère à compter du 3 juillet 1962, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, puis de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 avant d'être revalorisée, à compter du 1er janvier 1999, en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; que Mme A et son fils, M. Hamed B, ont sollicité la réintégration de M. Amar C dans ses droits initiaux à pension au taux français de la date d'entrée en jouissance de cette pension à la date de son décès, la revalorisation de la pension de réversion accordée à Mme A avec jouissance au 11 novembre 1959 et le versement des arrérages dus avec intérêts moratoires capitalisés à compter du 3 juillet 1962 ; que, par jugement du 19 avril 2005, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT