Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 2006 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/06/2006, 284413)
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Résumé
19-01-01-03-01 Aux termes du paragraphe 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983, l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 modifié par la loi du 17 juin 1987, alors en vigueur, le règlement du fonds commun de placement fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire. Cet article n'a entendu régir que les commissions qui pourront être perçues par le fonds de placement concerné à l'exclusion de celles qui seraient versées par le client directement à des tiers sans transiter par le fonds. Par suite, dans le cadre d'un litige portant sur des crédits d'impôts reçus par le contribuable et afférents à des distributions provenant d'un fonds commun de placement, l'administration fiscale ne peut faire échec à l'invocation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant du versement par le contribuable de commissions à un courtier selon un taux excessif au regard du règlement du fonds commun de placement.
19-04-02-03-01-03 Aux termes du paragraphe 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983, l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 modifié par la loi du 17 juin 1987, alors en vigueur, le règlement du fonds commun de placement fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire. Cet article n'a entendu régir que les commissions qui pourront être perçues par le fonds de placement concerné à l'exclusion de celles qui seraient versées par le client directement à des tiers sans transiter par le fonds. Par suite, dans le cadre d'un litige portant sur des crédits d'impôts reçus par le contribuable et afférents à des distributions provenant d'un fonds commun de placement, l'administration fiscale ne peut faire échec à l'invocation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant du versement par le contribuable de commissions à un courtier selon un taux excessif au regard du règlement du fonds commun de placement.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 2006 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/06/2006, 284413)
Vu le recours, enregistré le 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
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