Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2013 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/02/2013, 342197)

Date de Résolution13 février 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 09LY00321 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par jugement n° 0800414 en date du 5 novembre 2008 avait ordonné la décharge pour un montant en droits et pénalités de 5 660 euros ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., chirurgien dentiste, a conclu avec d'autres praticiens un contrat de collaboration aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à lui rétrocéder, suivant les actes pratiqués, 40 ou 50 % des honoraires perçus en contrepartie de la mise à disposition de ses locaux d'exercice ; que M. A... n'ayant déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des redevances perçues en 2003, 2004 et 2005, l'administration fiscale a procédé à un rappel de droits sur ces périodes ; que, par l'arrêt attaqué du 8 juin 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2008 en tant qu'il ordonnait la décharge des droits litigieux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et remis ceux-ci à la charge de M. A... ;

  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 293 B...

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