Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 2003 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02/07/2003, 254536)
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Résumé
54-035-03-03-01-02 Aux termes de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, issu de l'article 20 du décret n° 53-893 du 24 septembre 1953, lui-même pris en application de l'article 7 de la loi d'habilitation du 11 juillet 1953 : Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent. En cas de non-paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l'exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige. Ces dispositions, applicables même lorsque l'aéronef est en location, n'ont cependant pas pour objet ni pour effet d'instaurer une solidarité, pour le paiement des redevances aéroportuaires, entre le locataire exploitant et le propriétaire. Par suite, après la résiliation du contrat de location avec l'exploitant, l'administration ne peut plus légalement retenir un aéronef dont le propriétaire n'est pas l'exploitant et n'est pas redevable des redevances aéroportuaires en cause. Dès lors, alors qu'aucune fraude à la loi n'est invoquée, le maintien de la rétention de l'aéronef doit être regardé comme portant au droit de propriété de la société requérante une atteinte grave et manifestement illégale.
54-035-03-03-02 Il résulte de l'instruction que la compagnie Air Lib a perdu, le 6 février 2003, la licence en vertu de laquelle elle exploitait un aéronef. Le contrat de location de cet aéronef, qui la liait à la société requérante, a été résilié le 12 février 2003. Elle a, d'ailleurs, été placée en liquidation judiciaire à compter du 17 février 2003. Dès lors, eu égard à l'importance du préjudice financier résultant, pour la société requérante propriétaire de l'avion, de son immobilisation, laquelle fait obstacle à une nouvelle location, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 2003 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02/07/2003, 254536)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OUTREMER FINANCE LIMITED, dont le siège est Elizabethan Square PO Box 1984 George Town Grand Cayman à Cayman Islands (Royaume Uni), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE OUTREMER FINANCE LIMITED demande au Conseil d'Etat :
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