Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/07/2007, 266544)

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Résumé


36-06-02-02 Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale, aux termes desquelles : … aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmentée d'un an. Dès lors, d'une part, que le décret du 17 mars 1978 n'a pas été abrogé et, d'autre part, que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qui a pour objet de fixer les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, n'y a pas substitué d'autres règles, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant pouvait se voir appliquer les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 17 mars 1978 et bénéficier, en conséquence, d'un avancement au 7e échelon de la 2e catégorie à compter du 1er janvier 2003 dès lors qu'il était, depuis le 1er janvier 1999, au 6e échelon de cette catégorie.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/07/2007, 266544)

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, enregistré le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCI...

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