Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 2007 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/11/2007, 291252)

Date de Résolution30 novembre 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alex A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, à raison d'un appartement qu'il possède dans la commune de la Grande Motte ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A conteste être le redevable de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2003 pour un logement dont il est propriétaire dans la commune de la Grande Motte ; que, saisi du litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, par un jugement du 30 décembre 2005 à l'encontre duquel M. A se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année...

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