Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 2007 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/11/2007, 294768)

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Résumé


135-02-03-02-02-02-01 Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sont distincts de ceux qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils ne relèvent pas des mêmes procédures et n'ont pas la même portée. Un arrêté qui ne peut être légalement pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction ne peut dès lors trouver son fondement par substitution de base légale dans les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

49-02-04 Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sont distincts de ceux qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils ne relèvent pas des mêmes procédures et n'ont pas la même portée. Un arrêté qui ne peut être légalement pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction ne peut dès lors trouver son fondement par substitution de base légale dans les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

54-07-01-05 Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sont distincts de ceux qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils ne relèvent pas des mêmes procédures et n'ont pas la même portée. Un arrêté qui ne peut être légalement pris sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction ne peut dès lors trouver son fondement par substitution de base légale dans les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 2007 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/11/2007, 294768)

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Combs-la-V...

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